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LA
LOI "CARREZ"
LOI N° 96-1107 DU 18 DECEMBRE 1996
1- L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est
ainsi établi :
Art. 46:" Toute promesse unilatérale de vente
ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un
lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie
privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de
l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute
mention de superficie."
Cette superficie est définie par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 47.
" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne
sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement
ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à
un seuil fixé par le décret en Conseil prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter
l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente.
" La signature de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction entraîne la déchéance du droit
à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention
de cette superficie.
" Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément
de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième
à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Il
2 - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots: " et 42"
sont remplacés par les mots" , 42 et 46 ".
Art. 2 : "La présente loi est applicable dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte."
Art. 3 : "La présente loi entre en vigueur
au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans
les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur
ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente
ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur,
ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement
à cette entrée en vigueur ."
Décret no97 -532 du 23 MAI 1997
Article premier" est inséré dans le décret
N°67 -223 du 17 Mars 1967 , après l'article 4, trois articles
ainsi rédigés:
-Article 4-1 :" La superficie de la partie
privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionné à l'article
46 de la loi du 10 Juillet 1965 est la superficie des planchers
des locaux clos et couverts apprès déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures
de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1 ,80 mètre."
-Article 4-2: "Les lots ou fraction de lots
d'une superficieinférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris
en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article
4-1."
-Article 4-3: "Le jour de la signature de
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire,
ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet
aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple
de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de
la fraction de lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions
de l'article 46 de la loi du 10 juillet 19651orsque ces dispositions
ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
"
Article 2: Dans le 2 ème alinéa de l'article R.
111-2 du Code de la Construction et de I 'Habitation, le mot «
ébrasements » est remplacé par le mot: « ébrasures » .
Article 3: Le présent décret est applicable dans
les territoire d'outre mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Article 4:Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme, le Ministre délégué à l'Outre-mer et le Ministre délégué
au Logement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Française.
LES PRINCIPES:
A compter du 18 Juin 1997, toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété devra mentionner
la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
de lot objet du contrat. La nouvelle loi vise:
- Toute promesse unilatérale, tout contrat:
La définition des actes concernés est très large.
Promesses et compromis de vente sont concernés mais également
les promesses et offres d'achat. La loi CARREZ va s'appliquer
dans de très nombreuses hypothèses.
- Un lot ou fraction de lot de copropriété:
Tous les biens soumis au régime de la loi du 10
Juillet 1965 et faisant l'objet d'une mutation à titre onéreux
sont concernés et ce quelle que soit la destination des locaux
vendus. Bien que dans l'esprit du législateur la vente de maison
individuelle soit exclue de l'obligation de mesurage, si l'un
des contrats visés par la loi porte sur une maison ou un bâtiment
individualisé soumis au régime de la copropriété horizontale '(cas
de Pra loup1500 et 1600), on devra mentionner la superficie dans
l ' acte .
- La superficie de la partie privative:
La superficie qui doit être reportée dans l'acte
est définie comme la superficie des planchers des locaux clos
et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasure des portes
et des fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties
de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres. La superficie
à prendre en compte est celle afférente aux parties privatives
et à condition qu'il s'agisse de parties closes et couvertes.
- Les locaux exclus : La mention de la superficie
n'est pas obligatoire pour:
Les caves, garages et emplacements de stationnement,
que ceux-ci soient rattachés à un lot les incluant ou qu'il soient
eux mêmes érigés en lots.
Les lots ou fraction de lot dont la superficie
est inférieure à 8 M2.
LES SANCTIONS:
- L'acte ne mentionne pas la superficie:Dans cette
hypothèse, l'acquéreur, le bénéficiaire de la promesse de vente,ou
le promettant en cas d'offre d'achat, peut intenter une action
en nullité de l 'acte.Cette action peut- être introduite dès la
signature de l'avant contrat et au plus tard,dans le mois qui
suit la signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente.
- La superficie mentionnée dans l'acte est erronée:
Si la superficie réelle est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
cela ne donne lieu à aucun supplément de prix au profit du vendeur,
le législateur ayant directement voulu protégé l'acquéreur et
non le vendeur, jugé en position de force.A noter toutefois l'éventuelle
responsabilité envers le vendeur de celui qui a procédé au mesurage.
Si la superficie réelle est inférieure à celle mentionnée dans
l'acte, mais que la différence ne dépasse pas 5 %, l'acquéreur
ne pourra demander de réduction de prix. Si la superficie est
inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans l'acte, l'acquéreur
pourra intenter contre le vendeur, une action en diminution de
prix proportionnelle à la moindre mesure.
Par exemple si un acte authentique indique une
surface de 45 M2, la surface effectivement mesurée (réelle) est
de 42,30 M2, soit une différence de 6%. Le prix étant de 320.000
FOO, l'acquéreur obtiendra: 320.000 FOO x 6%: 19.200 FOO de réduction.Cette
action doit, à peine de déchéance , être intentée par l'acquéreur
dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente.
LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI:
La loi est d'ordre public. Plus précisément toute
clause contraire aux dispositions de la loi nouvelle sera réputée
non écrite (cf. article 43 modifié de la loi du 10 JUILLET 1965).
Ainsi par exemple, une clause de renonciation à l'action en nullité
ou à l'action en réduction de prix serait totalement inefficace
. Dans le même ordre d'idée, un avant contrat fait sous la condition
suspensive d'indication ultérieure de la superficie serait également
inefficace. En effet, seule la signature d'un acte authentique
constatant la réalisation de la vente et comportant l'indication
de la superficie entraîne la déchéance du droit, pour l'acquéreur,
d'agir en nullité.
Quels recours l'acquéreur d'un lot de copropriété
peut-il envisager, lorsqu'un avant-contrat mentionne une superficie
erronée ?
Une différence de superficie est, parfois, révélée
du fait d'un nouveau mesurage avant la signature de l'acte authentique
de vente constatant la réalisation de la vente. Lorsque cette
différence de superficie est en défaveur de l'acquéreur et qu'aucun
accord amiable n'est obtenu avec le vendeur, l'acquéreur semble
pouvoir opter pour l'une ou l'autre des attitudes suivantes :
.
Première situation: l'acquéreur accepte de
signer l'acte authentique indiquant la superficie réelle, inférieure
à celle résultant de l'avant-contrat
L'acquéreur en signant l'acte authentique de vente
mentionnant une superficie inférieure à celle de l'avant-contrat,
exprime son accord sur la nouvelle superficie. Ceci d'autant plus
que l'acquéreur bénéficie du conseil du notaire, obligatoire au
stade de la signature de l'acte authentique. Pour cette raison
d'ailleurs, la recommandation n° 17 de la commission relative
à la copropriété recommande au notaire, dans cette situation,
de faire figurer, à l'acte authentique, une clause rectificative
de manière à alerter les parties. L'acquéreur ne pourra se prévaloir
de la nullité de l'acte, sur le fondement de l'inexactitude de
la mention de superficie, l'action en nullité n'étant prévue par
la loi Carrez que pour absence de superficie. .
Deuxième situation: l'acquéreur refuse de signer
l'acte authentique
Une distinction doit être opérée selon la nature
de l'avant-contrat :compromis ou promesse unilatérale de vente:.
1-Compromis de vente :
les contractants sont définitivement engagés, l'un
à la livraison de l'immeuble, l'autre au paiement du prix; il
s'agit là d'une vente. L'action en nullité et l'action en diminution
de prix, prévues par la loi Carrez, ne sont pas applicables :
. d'une part, l'action en nullité ne vise que le défaut de mention
de superficie. L'action peut être intentée dès la signature de
l'avant-contrat et au plus tard avant l'expiration d'un délai
d'un mois suivant la signature de l'acte authentique de vente.
L'hypothèse où la superficie réelle est inférieure à la superficie
indiquée à l'avant-contrat n'est pas envisagée. . d'autre part,
l'action en diminution de prix n'est possible que lorsque l'acte
authentique mentionne une superficie inexacte ( et non lorsque
cette superficie inexacte figure dans l'avant-contrat). Néanmoins,
il semblerait que le bénéficiaire de la promesse puisse disposer
des voies de recours du droit commun telles que : - l'action en
nullité ; - l'action résolutoire ; - l'action en diminution de
prix. - Action en nullité
Un recours fondé sur les règles supplétives prévues
par le code Civil et notamment sur la notion classique des vices
du consentement (erreur ou dol) semble possible, mais plus difficile
à exercer; la nullité ne sera pas automatique, mais soumise à
la libre appréciation du juge.
a-L' action en nullité fondée sur l'erreur
. L'erreur peut constituer une cause de nullité
du contrat, lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle. Il
appartient en ce cas à l'acquéreur, s'il n'a pas fait mentionner
expressément à l'avant-contrat que la superficie du bien était
une condition essentielle de son engagement, de démontrer qu'il
s'agissait d'un élément déterminant de son engagement et que sans
cette superficie il n'aurait pas contracté. Lorsque la différence
de superficie est importante et que le bien est situé dans un
secteur où les prix sont élevés cette demande sera peut-être admise
par le juge. . L'erreur sur la contenance a été admise comme cause
de nullité pour un terrain qui s'est révélé non constructible
en raison d'un défaut de contenance ( Cass. Civ : 1.6.83).
b-L 'action en nullité fondée sur le dol
Le dol suppose des manoeuvres, des mensonges réalisés
dans l'intention de tromper l'acquéreur pour obtenir son consentement.
Encore faut-il que les manoeuvres soient telles qu'elles aient
influencé de manière déterminante le consentement. Il appartient
à l'acquéreur de rapporter la preuve du dol par tous moyens. Le
juge apprécie souverainement si les faits sont constitutifs ou
non d'un dol. Action en résolution Un auteur considère que la
différence de superficie entre la chose promise et la chose proposée
à la vente entraîne la caducité de l'avant-contrat devenu sans
objet: ce qui a été promis ne peut être donné. Cependant, la jurisprudence
retient la résolution pour inexécution de l'obligation de délivrance,
uniquement lorsque l'inexécution porte sur une condition essentielle
à l'acte: cet élément devra donc être démontré par l'acquéreur
.
c-Action en diminution de prix
.Le code Civil offre deux recours, selon que la
vente est faite à tant la mesure ou pour un prix global. Dans
le premier cas, lorsque l'immeuble est livré avec une contenance
inférieure, l'acheteur peut demander une diminution correspondante
du prix. Dans le second cas, on considère que plus que la mesure
exacte, les parties ont entendu prendre en considération l'ensemble
de l'opération et une diminution du prix n'est admise que si la
différence de surface est suffisamment conséquente; elle doit
être égale au moins à un vingtième. En application de ces règles,
l'acquéreur peut semble-t-il, à défaut d'accord amiable avec le
vendeur, et après avoir fait dresser un procès verbal de difficulté,
demander à réaliser la vente avec une diminution du prix. L'action
doit être engagée dans l'année à compter du jour du contrat, à
peine de déchéance.
2-Promesse unilatérale de vente
Dans la promesse de vente, le vendeur promet de
vendre et le bénéficiaire de la promesse accepte cette promesse
sans prendre l'engagement . d'acquérir. Il conserve un délai d'option.
a-Avant la levée d'option
Avant la levée d'option, l'engagement du vendeur
constitue une obligation de faire. La promesse ne vaut pas vente,
il n'est pas possible d'analyser la situation de l'acquéreur par
rapport au droit commun de la vente. Seule une action en résiliation
ou une demande en dommages et intérêts pour inexécution des obligations
du promettant peuvent être envisagées.
b-Après la levée d'option
La levée d'option par le bénéficiaire permet la
rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. La
vente est formée dès cette date. Les solutions retenues pour le
compromis peuvent trouver application dans cette situation. Réponse
donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux |